Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels des établissements publics de recherche sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche du développement durable régis par le décret du 12 mars 1986 susvisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après.
Arrêté du 14 janvier 1988 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les articles 26 et 48 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques avec celles des directeurs et chargés de recherche du développement durable
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014