En vigueur du 06/11/2014 au 27/04/2022En vigueur du 06 novembre 2014 au 27 avril 2022

Article 1-3

Version en vigueur du 06/11/2014 au 27/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 27 avril 2022

Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 2

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions.

La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions.