Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014


Les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, définissent en leur sein, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entité consolidante.
Toutefois, lorsque l'évolution de la structure du réseau le justifie au regard des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider que cette surveillance est exercée sur une autre entité du même réseau.