Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 10

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le directeur président de l'association ou le directeur des jeux d'un cercle qui auront contrevenu aux articles 14, 16, 17, 18, 20, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;

2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;

3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 20, 22 et 23 et aux arrêtés pris pour leur application.