Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. Annexe I, II, III, IV, V (V)

Le défaut de déclaration ou la production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive, en violation des dispositions des articles précédents, sera puni d'une peine d'amende de 300 à 6 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute condamnation prononcée en application du premier alinéa du premier article peut être assortie de l'interdiction pour la personne condamnée de procéder, pendant une durée maximale de trois ans, à l'affectation d'un local dans les conditions définies à l'article 1er.

Sont passibles des peines prévues au premier alinéa de l'article 8 ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à cette interdiction.