Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire et halioalimentaire sont obligatoirement prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective.
LOI n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer (1)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 2014