ABROGÉTitre Ier : Les contrats territoriaux d'exploitation.
Titre II : Exploitations et personnes (Articles 9 à 46)
Chapitre Ier : L'exploitation agricole. (Articles 9 à 18)
Chapitre II : L'orientation des structures des exploitations agricoles (Articles 19 à 23)
Chapitre III : Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés (Articles 25 à 37)
Chapitre IV : L'emploi salarié. (Articles 38 à 46)
Titre III : Fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole (Articles 47 à 58)
Titre IV : Organisation économique (Articles 59 à 72)
Chapitre Ier : Coopération agricole et organisation de la production. (Articles 59 à 63)
Chapitre II : Offices d'intervention. (Articles 64 à 65)
Chapitre III : Organisation interprofessionnelle. (Articles 66 à 70)
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 71-1
Chapitre IV : Composition du Conseil supérieur d'orientation. (Article 72)
ABROGÉChapitre V : Création d'un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires.
Titre V : Qualité, identification et sécurité des produits. (Articles 75 à 103)
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
ABROGÉ
Article 86- Article 87
ABROGÉ
Article 88- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
Titre VI : Gestion de l'espace agricole et forestier. (Articles 104 à 120)
Titre VII : Formation des personnes, développement agricole, recherche agronomique et vétérinaire (Articles 121 à 140)
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 141 à 143)
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.