Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

En vigueur depuis le 15/10/2014En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 17

I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.

La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.

II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.