En vigueur depuis le 01/11/2014En vigueur depuis le 01 novembre 2014

Article 1

Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 1

Les cotisations en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire obligatoires à la charge de l'agent et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, assises sur l'assiette définie à l'article 5 du décret susvisé, sont respectivement fixées aux taux suivants :

Prévoyance complémentaire :

Agent : 0,194 % ;

Agence nationale pour l'emploi : 0,291 %.

Retraite supplémentaire :

Agent : 1,20 % ;

Agence nationale pour l'emploi : 1,80 %.