Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie

JORF n°0213 du 14 septembre 2014

En vigueur depuis le 15/09/2014En vigueur depuis le 15 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014


Les locaux de l'établissement sont exclusivement dédiés à la formation. Ces locaux sont permanents et conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité. Ils satisfont aux normes en vigueur en matière d'accès pour les personnes handicapées.
La superficie des locaux permanents dédiés à la formation est adaptée à l'effectif maximal des étudiants des différentes années de formation présents en même temps au sein de l'établissement. Cette superficie inclut uniquement les locaux accessibles aux étudiants, les salles de cours théoriques, les salles de travaux pratiques, les locaux dédiés à la formation pratique clinique, y compris les bureaux de l'équipe pédagogique et administrative. Sont exclus les locaux d'archives, les parkings et les locaux dédiés à l'encadrement et aux personnels administratifs non accessibles aux étudiants. Le rapport entre le nombre de mètres carrés et l'effectif maximal d'étudiants présents en même temps au sein de l'établissement est d'au moins cinq mètres carrés par étudiant.
Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des étudiants dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation ainsi qu'au projet pédagogique.
L'établissement de formation est à jour de ses assurances couvrant le risque responsabilité civile pour les activités de formation y compris au sein de la clinique.