Arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux

JORF n°197 du 26 août 1992

En vigueur depuis le 01/09/1992En vigueur depuis le 01 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

Pour les actes d'examen visuels et de prélèvement d'échantillon, en vue de la certification, le minimum de perception N correspondant à l'échantillon de base est majoré d'une redevance variable calculée, selon la nature des produits et l'importance des examens, d'après le barème joint en annexe I ou, en cas de difficultés particulières, selon un devis établi préalablement.

Lorsque les examens sont pratiqués à la demande des bénéficiaires en dehors des locaux des services ou de ceux de la douane, les frais relatifs au déplacement, calculés selon les conditions indiquées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, seront inclus dans le montant total de la redevance perçue.