Titre Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 20-4)
Chapitre Ier : Droits et obligations. (Articles 3 à 8)
Chapitre II : Les comités de sélection. (Articles 9 à 9-3)
Chapitre III : Positions. (Articles 10 à 20-3)
Section I : Délégation. (Articles 11 à 14-3)
Section II : Détachement. (Articles 15 à 17)
ABROGÉSection III : Position hors cadres.
Section IV : Suivi de carrière et congé pour recherches ou conversions thématiques. (Articles 18-1 à 19)
Section V : Dispositions particulières concernant les remplacements. (Article 20)
Section VI : Mise à disposition. (Article 20-1)
Section VII : Dispositions diverses. (Articles 20-2 à 20-3)
Chapitre IV : Accès aux zones à régime restrictif (Article 20-4)
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 21 à 40-5)
Chapitre Ier : Recrutement. (Articles 22 à 31)
- Article 22
- Article 23
- Article 24
ABROGÉ
Article 25- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29- Article 29
ABROGÉ
Article 29-1- Article 30
- Article 31
ABROGÉ
Article 31
Chapitre II : Nomination et mutation. (Articles 32 à 34)
Chapitre III : Avancement. (Articles 36 à 40-1-1)
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. (Articles 40-2 à 40-5)
Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. (Articles 41 à 58-4)
Chapitre Ier : Recrutement. (Articles 42 à 49-2)
- Article 42
- Article 43
- Article 44
ABROGÉ
Article 45- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 46- Article 46-1
- Article 47
- Article 48
- Article 49
ABROGÉ
Article 49-1- Article 49-2
ABROGÉ
Article 49-3ABROGÉ
Article 49-4
Chapitre II : Nomination et mutation. (Articles 50 à 51-1)
Chapitre III : Avancement. (Articles 52 à 57)
- Article 52
- Article 53
ABROGÉ
Article 54- Article 55
ABROGÉ
Article 55- Article 56
- Article 56-1
- Article 57
Chapitre IV : Eméritat. (Article 58)
Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. (Articles 58-1 à 58-4)
Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. (Articles 58-5 à 58-9)
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 59 à 74)
Article 51
Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014
Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3.
Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de professeur des universités à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière.
La condition de durée de service prévue au dernier alinéa de l'article 33 est applicable aux demandes de mutations présentées par les professeurs des universités.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement.