Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0204 du 4 septembre 2014

En vigueur depuis le 05/09/2014En vigueur depuis le 05 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2025

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Article 27

Version en vigueur depuis le 05/09/2014Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m³/h.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.