En application du deuxième alinéa de l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, un établissement utilisateur d'animaux à des fins scientifiques agréé au titre de l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime peut acquérir, détenir et utiliser des médicaments vétérinaires ainsi que les médicaments visés au 3° de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique pour traiter des animaux dans le cadre exclusif de la réalisation des procédures expérimentales ou la mise à mort de ces animaux réalisées au sein de l'établissement, selon les domaines d'activités, les types de procédures et espèces animales visés dans l'agrément de l'établissement.
Arrêté du 1er février 2013 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements agréés en tant qu'utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2014