Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases

JORF n°0196 du 26 août 2014

En vigueur depuis le 27/08/2014En vigueur depuis le 27 août 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/08/2014Version en vigueur depuis le 27 août 2014


Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique ne peut être réalisé ni au site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient, il peut l'être dans :
1) Les cabinets médicaux et les cabinets de sages-femmes ;
2) Les cabinets d'infirmiers ;
3) Les cabinets de chirurgie dentaire ;
4) Le lieu d'intervention d'aide médicale urgente sur une personne justifiant des soins immédiats ;
5) Les véhicules sanitaires lors d'un transport sanitaire médicalisé, en cas d'urgence ;
6) Les lieux d'exercice du service de santé au travail ;
7) Les centres de santé définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
8) Les maisons de naissance mentionnées par la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 ;
9) Les établissements ou services médico-sociaux cités aux 6°,7°et 9 °de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10) Les hôpitaux d'instruction des armées, les services médicaux d'unité et les centres médicaux des armées ;
11) Les centres de rétention administrative.