Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

En vigueur depuis le 21/08/2014En vigueur depuis le 21 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 97-1

Version en vigueur depuis le 21/08/2014Version en vigueur depuis le 21 août 2014

Création DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 30

En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont réputées satisfaire, jusqu'à la fin du sixième mois qui suit celui de la publication du présent décret, aux conditions fixées par les articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-20 du même code.

Elles présentent, au plus tard à cette date, une demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle compétente.

Lorsque la demande est complète, la commission locale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.

Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse dans les deux années qui suivent sa délivrance, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.