ABROGÉTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
ABROGÉChapitre Ier : Du collège
ABROGÉChapitre II : De la Commission nationale d'agrément et de contrôle
ABROGÉChapitre III : Des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle
ABROGÉChapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales
ABROGÉChapitre V : Du directeur et des agents du Conseil national des activités privées de sécurité
ABROGÉTITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES COMMISSIONS D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE
ABROGÉTITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
ABROGÉChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
ABROGÉChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds
ABROGÉChapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage
ABROGÉChapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens
ABROGÉChapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres de services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs
ABROGÉChapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées
ABROGÉChapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
ABROGÉChapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 92 à 98)
ABROGÉ
Article 91- Article 92
ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 94- Article 95
ABROGÉ
Article 96ABROGÉ
Article 97- Article 97-1
- Article 98
Article 97-1
Version en vigueur depuis le 21/08/2014Version en vigueur depuis le 21 août 2014
En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont réputées satisfaire, jusqu'à la fin du sixième mois qui suit celui de la publication du présent décret, aux conditions fixées par les articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-20 du même code.
Elles présentent, au plus tard à cette date, une demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle compétente.
Lorsque la demande est complète, la commission locale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse dans les deux années qui suivent sa délivrance, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.