Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 735

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.

Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.