Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques

JORF n°0024 du 29 janvier 2008

En vigueur depuis le 09/08/2014En vigueur depuis le 09 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 12

Version en vigueur depuis le 09/08/2014Version en vigueur depuis le 09 août 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 28 juillet 2014 - art. 4

Chaque réservoir visé au deuxième alinéa de l'article 11 est surveillé par une détection de flamme. Le déclenchement de la détection active la mise en service du système de refroidissement lorsque celui-ci est mis en place en application des dispositions de l'article 11 ainsi qu'une alarme perceptible par le personnel concerné.
En outre l'arrosage de chaque réservoir peut être commandé à distance et le débit d'arrosage peut être modulé à partir d'un point où les opérateurs sont en sûreté.