Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier

En vigueur depuis le 03/08/2014En vigueur depuis le 03 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/08/2014Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 30 juillet 2014 - art. 2

Le directeur départemental des territoires et de la mer, procède à l'examen du dossier fourni par les candidats conformément aux conditions exigées par la réglementation. La liste des candidats autorisés à se présenter, sous réserve, des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer, est arrêtée par le directeur interrégional de la mer, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

Cette liste est affichée à la direction départementale des territoires et de la mer, siège de l'examen, huit jours au moins avant la date de celui-ci.


Des convocations individuelles sont adressées huit jours au moins avant la date de l'examen aux candidats admis à se présenter.