Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier

En vigueur depuis le 03/08/2014En vigueur depuis le 03 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 03/08/2014Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 30 juillet 2014 - art. 2

Les documents, cartes et carnet de passerelle prévus au paragraphe b de l'article 8 doivent répondre aux prescriptions suivantes :
a) Le carnet de passerelle sera composé de feuillets détachables d'un format 21 x 29,7 (format A4).
b) Les informations de base seront conformes aux réglementations nationale et internationale en matière de navigation maritime, et notamment aux dispositifs de séparation de trafic.
c) Les informations complémentaires devront comprendre au moins les données suivantes :
- un recueil du balisage côtier et hauturier ;
- la position des têtes de puits des plates-formes et des îlots artificiels ;
- les informations sur les hélicoptères ;
- les activités maritimes particulières de la zone considérée ;
- la réglementation sur la prévention de la pollution marine ;
- la réglementation sanitaire ;
- les informations détaillées sur les bulletins météorologiques diffusés dans la zone considérée ;
- les avis aux navigateurs diffusés par les autorités maritimes ;
- la procédure d'arrivée dans les zones de pilotage portuaire ;
- un fascicule du vocabulaire utilisé dans la navigation maritime ;

- les informations relatives aux services de trafic maritime côtier existants.