Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier

En vigueur depuis le 03/08/2014En vigueur depuis le 03 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 15

Version en vigueur depuis le 03/08/2014Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 30 juillet 2014 - art. 2

Il est délivré aux candidats reçus à l'examen et aux candidats nommés en vertu de l'article 17 du présent arrêté une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III.
Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale.
Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au sens de la règle 3 h de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b du présent arrêté.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux pilotes hauturiers nommés conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté.