Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier

En vigueur depuis le 03/08/2014En vigueur depuis le 03 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 16

Version en vigueur depuis le 03/08/2014Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 30 juillet 2014 - art. 2

Les opérations de pilotage hauturier effectuées par un pilote hauturier certifié doivent faire l'objet tous les six mois d'un relevé adressé au direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend.
Ce relevé doit comprendre les informations suivantes :
Nom du pilote hauturier ;
Nom et nationalité des navires pilotés ;
Taille des navires (longueur et tirant d'eau) ;
Type des navires et chargement ;
Dates d'embarquement et de débarquement ;
Itinéraire des navires pilotés.