Arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention et programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier

En vigueur depuis le 03/08/2014En vigueur depuis le 03 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 18

Version en vigueur depuis le 03/08/2014Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 30 juillet 2014 - art. 2

La commission de contrôle prévue à l'article 17 du présent arrêté se réunit au siège de la direction interrégionale de la mer compétent pour la zone.
Elle est composée de la manière suivante :
Un officier de marine proposé par le préfet maritime territorialement compétent pour le siège de la direction, président ;
Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la direction ;
Le président ou le secrétaire général de la Fédération française des pilotes maritimes ;
Un capitaine au long cours ou un capitaine de 1re classe de la navigation maritime, l'un ou l'autre âgé d'au moins quarante-cinq ans et choisi parmi les capitaines en activité réunissant au moins quarante-huit mois de navigation effective en qualité de capitaine au commerce.