LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 2022

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 128 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 120

Les communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires (1) des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds de soutien institué par l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République lorsqu'une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, lorsque ces communes et établissements organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Ces aides sont calculées en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans la ou les écoles participant à l'expérimentation.

Sont également pris en compte pour le calcul de ces aides les élèves des écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune lorsque ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et que leurs élèves bénéficient d'activités périscolaires organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial.

Ces aides sont versées selon les modalités prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précitée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.