Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

En vigueur depuis le 02/08/2014En vigueur depuis le 02 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 28

Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31

En cas d'exclusion, de démission ou de décès de l'associé, et d'annulation consécutive de ses parts sociales, les statuts peuvent autoriser les gérants, le conseil d'administration, le directoire, le directeur général unique ou les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, à ne pas exiger le versement du solde restant éventuellement à libérer sur ces parts.