Par dérogation au second alinéa de l'article 25 de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, une société membre du groupement peut détenir jusqu'à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.
Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l'expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 25 de la présente loi, jusqu'à 51 % du capital de ces sociétés.
Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020