Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 relatif à l'université de la Guyane

JORF n°0175 du 31 juillet 2014

En vigueur depuis le 01/08/2014En vigueur depuis le 01 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014


Le conseil académique comprend vingt-six membres ainsi répartis :
1° Seize membres élus :
a) Deux professeurs d'université ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens des 1°, 4° et 5° du collège B du I du même article ;
c) Deux docteurs n'appartenant pas aux catégories précédentes ;
d) Deux autres personnels enseignants ;
e) Deux personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
f) Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
2° Dix membres désignés :
a) Six personnels appartenant à des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université, désignés par leurs directeurs ;
b) Quatre personnalités extérieures, parmi lesquelles au moins un représentant d'un établissement d'enseignement scolaire, désignées par les membres élus du conseil et les personnels mentionnés au a.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances du conseil académique.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.