Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques

En vigueur depuis le 24/11/2007En vigueur depuis le 24 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2007

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/11/2007Version en vigueur depuis le 24 novembre 2007

Modifié par Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5 (Ab)

Les candidats à l'engagement mentionné à l'article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :

a) Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'Equipier secouriste ;

b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'article 4.