Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 240-1

Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 - art. 7

Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun.

Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.

Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.

Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.