Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008En vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R112-6

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 2

Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret.

Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai.

Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.