Article 2
La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par l'article 1er est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonctions correspondant à chaque emploi.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2014
La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par l'article 1er est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonctions correspondant à chaque emploi.
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