TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 2 à 76)
Chapitre Ier : Les principes et missions de l'éducation (Articles 2 à 17)
Section 1 : Les principes de l'éducation (Articles 2 à 9)
Section 2 : L'éducation artistique, culturelle et sportive (Articles 10 à 11)
Section 3 : L'éducation à la santé et à la citoyenneté (Article 12)
Section 4 : Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (Articles 13 à 15)
Section 5 : Le service public du numérique éducatif (Articles 16 à 17)
Chapitre II : L'administration de l'éducation (Articles 18 à 33)
Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires (Articles 34 à 56)
Section 1 : Dispositions communes (Articles 34 à 37)
Section 2 : La formation à l'utilisation des outils numériques (Article 38)
Section 3 : L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales (Articles 39 à 40)
Section 4 : L'enseignement moral et civique (Articles 41 à 42)
Section 5 : L'enseignement du premier degré (Articles 43 à 46)
Section 6 : Les enseignements du collège (Articles 47 à 54)
Section 7 : Le baccalauréat (Article 55)
Section 8 : La formation en alternance (Article 56)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et établissements d'enseignement scolaire (Articles 57 à 65)
Section 1 : Les relations entre l'école et le collège (Articles 57 à 58)
Section 2 : Les écoles (Article 59)
Section 3 : Les établissements publics locaux d'enseignement (Articles 60 à 61)
Section 4 : Les groupements d'établissements (Articles 62 à 63)
Section 5 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat (Article 64)
Section 6 : Architecture scolaire (Article 65)
Chapitre V : Les activités périscolaires (Article 66)
- Article 66
ABROGÉ
Article 67
Chapitre VI : Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (Articles 68 à 76)
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 77 à 89)
Annexe
Article 84
Version en vigueur depuis le 28/06/2014Version en vigueur depuis le 28 juin 2014
I. - Le 2° de l'article 75 et l'article 83 ne sont pas applicables à Mayotte.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi qui n'y sont pas applicables et adapter le plan du code de l'éducation pour tenir compte de la création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.