Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article L. 417-8 du code des communes et l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée maintenue au profit d'un fonctionnaire radié des cadres est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-665 du 23 juin 2014, les dispositions prévues au 1° de l'article 2 du présent décret sont applicables aux allocations dues à compter du mois d'avril 2014.