Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

En vigueur depuis le 25/06/2014En vigueur depuis le 25 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/06/2014Version en vigueur depuis le 25 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 24

Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. Elles examinent également si les services de presse en ligne remplissent les conditions prévues par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce certificat n'est valide que pour le titre déclaré par l'éditeur et examiné par la commission.

En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé.

Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention et après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 12.

Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à La Poste, par parution.