Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

En vigueur depuis le 25/06/2014En vigueur depuis le 25 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/06/2014Version en vigueur depuis le 25 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 23

Le président, son suppléant, et les membres titulaires et suppléants représentant les entreprises de presse, les entreprises éditrices de services de presse en ligne et les agences de presse sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans renouvelable.

Les représentants des entreprises de presse et des agences de presse ainsi que ceux des services de presse en ligne sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à couvrir.