Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse

JORF n°0090 du 15 avril 2012

En vigueur depuis le 25/06/2014En vigueur depuis le 25 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/06/2014Version en vigueur depuis le 25 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 6

Les représentants du secteur de la presse sont réunis au moins une fois par an par le ministre chargé de la communication, afin de débattre des orientations stratégiques en matière d'évolution et d'adaptation de la presse et de leurs implications sur l'ensemble des aides directes ou indirectes à la presse.

A cette occasion, un état annuel du montant des aides directes ou indirectes à la presse et leur ventilation par bénéficiaire leur sont communiqués, dans le respect du secret des affaires, ainsi que les conclusions des contrôles et évaluations prévus aux articles 4 et 5. Cet état annuel fait également l'objet d'une publication.

Le ministre chargé de la communication peut convier à ces réunions des experts, venant notamment des ministères concernés par les actions à l'égard de la presse.

A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, les bénéficiaires des aides énumérées à l'article 1er sont tenus de communiquer la diffusion totale de chacun de leurs titres pour l'année précédente et d'en accepter la publication.