Article 14
En aucun cas, le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.
Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.