Décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer

En vigueur depuis le 25/12/1950En vigueur depuis le 25 décembre 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 1950

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Article 13

Version en vigueur depuis le 25/12/1950Version en vigueur depuis le 25 décembre 1950

Les fonctionnaires provenant de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les avantages de ce régime.
Ces fonctionnaires recevront, le cas échéant, une indemnité différentielle entre le régime familial de leur territoire de service et celui de leur territoire de provenance.
En ce qui concerne les fonctionnaires provenant de la métropole, cette indemnité sera égale à la différence entre :
1° Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels ils auraient droit si les dispositions relatives à ces derniers étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions sur la base du salaire moyen mensuel de 11.160 F. Ce montant, libellé en francs métropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire considéré ;
2° Le montant libellé en monnaie locale des allocations que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées à l'article 12 ci-dessus.


Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.