Article 6
En attendant l'établissement d'un nouveau régime d'indemnité résidentielle de cherté de vie, à intervenir dans les six mois et qui prendra effet à compter du 25 décembre 1950, les faux actuels de l'indemnité de zone sont maintenus, à titre d'acompte, dans les territoires où cette indemnité existe.
Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.