LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1)

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L151 B, Sct. 9° : Recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie non réclamé., Art. L166 E

II. - Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie est l'ayant droit de l'assuré décédé, l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient sur sa demande auprès du notaire chargé de la succession les informations nécessaires à l'identification de cet ayant droit. L'organisme d'assurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis de l'ayant droit du défunt, bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.

III. - Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie, l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès d'un assuré demande auprès de l'autorité compétente une copie intégrale de l'acte de décès. Si mention est portée d'un acte de notoriété, l'organisme d'assurance demande au notaire qui a établi ce dernier de lui adresser les informations mentionnées au II.


Conformément à l'article 16 de la présente loi, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016 et les dispositions des II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2015.