En vigueur du 01/07/2014 au 29/12/2017En vigueur du 01 juillet 2014 au 29 décembre 2017

Annexe 213-6.A8

Version en vigueur du 01/07/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 29 décembre 2017

Transféré par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 6
Création Arrêté du 14 mai 2014 - art. 5

VALEURS D'ÉMISSION ÉQUIVALENTES POUR LES MÉTHODES
DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

TENEUR EN SOUFRE
du combustible marin (% m/m)

RAPPORTS ÉMISSIONS DE SO2 (ppm)/
émissions de CO2 (% v/v)


3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Remarques :

Les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels.

Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.