Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles

En vigueur depuis le 06/06/2014En vigueur depuis le 06 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2014

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Article 5-1

Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

Création Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1

Lorsque le vendeur propose une garantie commerciale au sens de l'article L. 211-15 du code de la consommation, il informe le consommateur que son bénéfice n'est pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d'entretien non couvertes par cette garantie, par un réparateur du réseau agréé par le constructeur.

Cette information figure, de façon claire et lisible, dans le carnet d'entretien du véhicule, quel que soit son support.