Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements.

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 2

1° Tableau des règles applicables

Les règles techniques auxquelles sont soumis les véhicules visés au présent arrêté et leurs systèmes et équipements sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

En particulier, les systèmes et équipements doivent, pour être réceptionnés par type CE, être conformes aux dispositions correspondantes contenues dans ce tableau, et les véhicules doivent, pour être réceptionnés (par type CE, par type national ou à titre isolé), être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues.

DOMAINE RÉGLEMENTÉ

NUMÉRO DIRECTIVE
communautaire
(base et amendements) applicable (a)

DATE D'APPLICATION
pour les véhicules couverts par / et les systèmes et équipements conformes à des nouveaux types en regard de la directive (b)

DATE D'APPLICATION
pour tous véhicules
mis pour la première
fois en circulation

NUMÉRO DE RÈGLEMENT
de l'ECE / ONU
(dans sa version la plus récente en vigueur) acceptable (dans la limite de son champ d'application et sous réserve d'éventuelles règles d'installation) en lieu et place de le directive

1. Couple et puissance maximale nette (moteurs à combustion interne).

95/1/CE
modifiée par 2002 / 41/CE

1er juillet 1996
1er avril 2004

1er mai 1999

2. Mesures contre la manipulation.

97/24/CE
Chapitre 7 modifiée par 2006/27/CE

17 juin 1999
1er juillet 2007

17 juin 2003

3. Réservoirs de carburant.

97/24/CE
chapitre 6

17 juin 1999

17 juin 2003

4. Vitesse maximale par construction.

95/1/CE
modifiée par 2002/41/CE
modifiée par 2006/27/CE

1er juillet 1996
1er avril 2004
1er juillet 2007

1er mai 1999

5. Masses et dimensions.

93/93/CEE modifiée par 2004/86/CE

1er janvier 1996
1er juillet 2005

1er mai 1999

6. Dispositifs d'attelage.

97/24/CE (1)
chapitre 10

17 juin 1999

17 juin 2003

7. Mesures contre la pollution atmosphérique.

97/24/CE (1)
chapitre 5

17 juin 1999

17 juin 2003 (7)

modifiée par 2003/77/CE
(chap. 5, annexe II point 2. 2. 1. 5 ligne A)

1er avril 2003 (8)

1er juillet 2004 (8)

modifiée par 2003/77/CE (chap. 5, annexe II, point 2.2.1.5, ligne B)

1er janvier 2006

1er janvier 2007 (9)

modifiée par 2005/30/CE (modifiée par 2006/120/CE) (10)

18 mai 2006

modifiée par 2006/27/CE

1er juillet 2007

modifiée par 2006/72/CE

1er juillet 2007

modifiée par 2009/108/CE

1er mai 2010

modifiée par 2013/60/UE

1er juillet 2014

8. Pneumatiques.

97/24/CE
chapitre 1er
modifiée par 2006/27/CE

17 juin 1999

1er juillet 2007

17 juin 2003

30, 54, 64,
75/ECE/ONU

9. Freinage.

93/14/CEE
modifiée par 2006/27/CE

1er janvier 1996
1er juillet 2007

1er mai 1999

78/ECE/ONU

10. Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

2009/67/CE (3)

1er janvier 2010

53/ECE/ONU

modifiée par 2013/60/UE

1er juillet 2014

11. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

97/24/CE
chapitre 2

17 juin 1999

17 juin 2003

3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72, 82 / ECE / ONU

12. Avertisseur acoustique.

93/30/CEE (3)

1er janvier 1996

1er mai 1999

28 /ECE/ONU

13 Emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière.

2009/62/CE

1er janvier 2010

14. Compatibilité électromagnétique.

97/24/CE (2)
chapitre 8

17 juin 1999

17 juin 2003

15. Niveau sonore et dispositif d'échappement

97/27/CE
chapitre 9

17 juin 1999

17 juin 2003

modifiée par 2006/27/CE

1er juillet 2007

modifiée par 2009/108/CE

1er mai 2010

16. Rétroviseurs.

97/24/CE
chapitre 3
modifiée par 2006/27/CE

17 juin 1999

1er juillet 2007

17 juin 2003

81/ECE/ONU

17. Saillies extérieures.

97/24/CE (4)
chapitre 4
modifiée par 2006/27/CE

17 juin 1999

1er juillet 2007

17 juin 2003

18. Béquille.

2009/78/CE (1)

1er janvier 2010

19. Antivol.

93/33/CEE
modifiée par 1999/23/CE

1er janvier 1996 (5)
1er juillet 2000

1er mai 1999

62/ECE/ONU

20. Vitrages, essuie-glace, dispositifs de dégivrage et désembuage.

97/24/CE (1)
chapitre 12
modifiée par 2006/27/CE

17 juin 1999

1er juillet 2007

17 juin 2003

21. Dispositifs de retenue pour passagers.

2009/79/CE (4)

1er janvier 2010

22. Ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité.

97/24/CE (2)
chapitre 11
modifiée par 2006/27/CE

17 juin 1999

1er juillet 2007

17 juin 2003

16/ECE/ONU

23. Identification des commandes, témoins et indicateurs.

2009/80/CE

1er janvier 2010

60/ECE/ONU

24. Inscriptions réglementaires.

2009/139/CE

1er juin 2010

25. Indicateur de vitesse.

2000/7/CE

1er juillet 2001 (6)

1er juillet 2001 (6)

39/ECE/ONU

(a) Compte tenu du champ d'application défini dans la directive. Dans la mesure ou la directive le permet, les équipements homologués conformément aux dispositions de directives visant d'autres catégories de véhicules ou des règlements de l'ECE/ONU correspondants peuvent aussi être montés.

(b) Le type en regard de la directive particuliers consiste en l'ensemble des systèmes, entités techniques ou composants identiques sous les aspects essentiels de conception et de construction relatifs à la dite directive. Il est, le cas échéant défini dans la directive. Il ne doit pas être confondu avec le type-version " mines " de véhicule ou le type-variante-version CE de véhicule. Par exemple, la création d'un nouveau type-version " mines " apparaissant après la date d'entrée en vigueur d'une directive particulière pour les nouveaux types ne nécessite pas la conformité à ladite directive si le type en regard de la directive n'est pas modifié.

(1) Conformité facultative pour les réceptions CE de petites séries, les réceptions à titre isolé et les réceptions complémentaires par type de véhicules. Les dispositions générales du code de la route restent applicables.

(2) Conformité facultative pour les réceptions à titre isolé. Les dispositions générales du code de la route restent applicables.

(3) Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires définis à l'article R. 311-1.

(4) Peut être remplacée par une évaluation qualitative dans le cadre des réceptions par type CE de petites séries et des réceptions à titre isolé.

(5) Pour mémoire les dispositions de l'article R 317-9 du code de la route sont applicables.

(6) 1er juillet 2002 pour les cyclomoteurs.

(7) 1er juillet 2004 pour les cyclomoteurs.

(8) Pour les motocyclettes trial et enduros à 2 roues, application au 1er janvier 2004 pour les nouveaux types et au 1er juillet 2005 pour tous les types.

(9) Application au 1er janvier 2008 pour les types de véhicules vendus à moins de 5 000 unités par an dans l'Union européenne.

(10) Les convertisseurs catalytiques de remplacement installés sur les véhicules à partir du 1er janvier 2009 doivent être d'un type réceptionné conformément à la directive 97/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE.

2° Pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité d'un véhicule aux dispositions du 1°

1. Aux fins de la réception CE par type d'un véhicule :

certificats de réception CE ou certificat d'homologation ECE des systèmes et équipements ; ou, dans le cas d'une modification de réception ou dans le cas d'une réception complémentaire CE, documents relatifs à la réception du véhicule de base.

2. Aux fins de la réception nationale par type ou de l'agrément de prototype : mêmes pièces que pour la réception CE ; ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais visé à l'article 6 du présent arrêté.

3. Aux fins de la réception à titre isolé, mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation du constructeur rapprochant le véhicule avec un type réceptionné ; ou vérification directe par l'agent chargé de la réception, le cas échéant, à l'aide de tous documents utiles ; ou pièces nécessaires dans le cadre des réceptions d'un véhicule transformé pour le rendre conforme à un prototype agréé.

3° Liste des équipements devant être réceptionnés selon les dispositions du tableau du 1° ci-dessus, préalablement à leur mise sur le marché de deuxième monte (remplacement) en application de l'article R. 321-15 du code de la route

Composants :

-avertisseur acoustique ;

-dispositifs d'éclairage et de signalisation ;

-rétroviseurs ;

-ceintures de sécurité ;

-vitrages de sécurité ;

-pneumatiques (a) ;

-réservoirs de carburant (a) ;

Entités techniques :

-dispositifs de retenue pour passagers de véhicules à deux roues ;

-béquille ;

-antivol ;

-dispositifs d'échappement non d'origine ;

-essuie-glaces, lave-glaces, dispositifs de dégivrage et désembuage (a) ;

-dispositifs d'attelage (a) ;

-entités techniques indépendantes électriques et électromagnétiques (a).

-convertisseurs catalytiques de remplacement (1).

4° Liste des équipements dont la vente est interdite s'ils ne sont pas conformes aux dispositions du tableau ci-dessus :

Entités techniques :

-convertisseurs catalytiques de remplacement (2).



(a) Applicable à partir du 17 juin 1999.

(1) Applicable à partir du 18 mai 2006.

(2) Applicable à partir du 1er janvier 2009.
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