Décret n°2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 31

La direction générale des finances publiques est chargée, en liaison avec les organismes et services visés à l'article 1er, de garantir la confidentialité et la sécurité des traitements et des données et de veiller au bon fonctionnement de la procédure visée à l'article 1er.

Les informations traitées ou conservées au Centre national de transfert de données fiscales ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er. Aucun accès à ces informations n'est possible au cours des traitements ni pendant leur conservation. Elles demeurent sous la responsabilité des partenaires maîtres des fichiers.