Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2016

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Article 12

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 26

Le ministre chargé du budget statue définitivement après avis d'une commission nationale comprenant :

Un représentant du ministre chargé du budget, président ;

Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

Un représentant du ministre chargé de la santé ;

Un représentant des maires des stations classées ;

Un représentant de chaque syndicat des casinos.

Avant de se prononcer, la commission peut décider d'entendre un représentant des activités hôtelières ou thermales.

Les décisions du ministre chargé du budget sont notifiées aux casinos par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.