Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat.

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 39

Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :

1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;

2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;

3° Les participations à des jurys d'examens et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

4° L'aide technique apportée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.