Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

Les frais de poursuites exercées sont calculés proportionnellement au montant des sommes exigibles, déduction faite des acomptes payés, et conformément aux tarifs en vigueur en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

Les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables et déterminés comme en matière de contributions directes et de taxes assimilées.

Le coût des bordereaux d'inscription est à la charge du débiteur.

Le taux de la prime accordée pour la capture d'un débiteur qui doit faire l'objet d'une contrainte judiciaire est égal à celui fixé par l'article R. 191 (1° et 2°) du code de procédure pénale pour la capture ou saisie d'une personne en exécution d'un jugement de police d'un jugement ou arrêt correctionnel.

La prime de capture et, le cas échéant, les frais de transport des débiteurs faisant l'objet d'une contrainte judiciaire, constituent des frais accessoires aux poursuites.