Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

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Article 14

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

Les comptables de la direction générale des finances publiques sont seuls compétents pour encaisser les condamnations pécuniaires prononcées par la voie de l'ordonnance pénale en vertu des articles 524 et suivants et R. 42 et suivants du code de procédure pénale, lorsque ces condamnations font l'objet d'un paiement dans les délais et suivant es modalités prévues aux articles 527 et R. 43 de ce code.