Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 16

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

Les amendes substituées par décision gracieuse à une peine privative de liberté sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.