Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).

En vigueur depuis le 28/05/2014En vigueur depuis le 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

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Article 10

Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Modifié par LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 6

Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Après en avoir informé les autorités responsables, il rend publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.