Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).

En vigueur depuis le 28/05/2014En vigueur depuis le 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

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Article 9-1

Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Création LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 8

Lorsque ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 et 9, ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.